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LA LOI PINEL, UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF NON RENTABLE À CAUSE D’UN SURCOÛT DE 30% ?

websitebuilder • févr. 05, 2020

L’Inspection Générale des Finances (IGF) vient de publier son « rapport d’évaluation du dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif Pinel », terme d’une mission commandée par le gouvernement. L’analyse de ce rapport est d’une grande pertinence et les conclusions semblent en parfait adéquation avec nos observations sur le terrain.

Selon ce rapport :

– L’investissement en immobilier locatif en loi PINEL est vendu 30% plus cher que l’investissement immobilier dans l’ancien ; Selon ce même rapport, il ne s’agit pas d’une caractéristique propre aux biens immobiliers vendus en PINEL, mais à l’immobilier neuf vendu en VEFA.

– En l’absence d’une revalorisation des prix de l’immobilier ancien pendant la période d’investissement, la rentabilité d’un investissement immobilier neuf acheté 30% plus cher que l’ancien est négative ou du moins excessivement faible ; Une grande partie de la rentabilité de l’investissement PINEL repose sur une hausse des prix de l’immobilier sur la période d’investissement.

Bref, ce rapport met en évidence, la raison d’être du dispositif fiscal PINEL : Acheter un bien immobilier neuf est beaucoup trop cher par rapport au même bien immobilier ancien ; La réduction d’impôt PINEL n’est qu’une incitation qui permet de gommer, totalement ou partiellement, ce surcoût ; Si cette mesure fiscale n’existait pas, personne n’achèterait de l’immobilier neuf collectif ! 

Une niche fiscale a toujours une raison d’être ! Il s’agit d’orienter l’investissement des épargnants vers des actifs qui répondent à l’intérêt général mais qui ne seraient pas rentables en l’absence d’un avantage fiscal. Le rapport redécouvre le fil à couper le beurre : C’est justement parce qu’investir dans l’immobilier neuf n’est pas rentable qu’il faut une niche fiscale pour construire des logements neufs.

Mais cette niche fiscale, si elle est indispensable au marché de la construction de logements neufs, a aussi de nombreux effets négatifs :

– Pour l’habitant : la concurrence sur l’acquisition des fonciers pousse les promoteurs à concevoir les logements pour attirer les investisseurs, conduisant à une certaine standardisation des logements et parfois une faible qualité d’usage ;

– Pour l’État : outre les difficultés de pilotage, le dispositif n’atteint que faiblement son objectif de réduction des loyers. Seuls 9,3% du montant accordé par l’État au titre de la réduction d’impôt se traduisent par des baisses de loyer ;

– Pour les collectivités : l’automaticité de la réduction fiscale ignore les priorités des politiques locales de l’habitat, notamment en terme de localisation fine, de nombre et de types de logements. Les collectivités rencontrées ont également signalé l’impact en matière de dégradation de copropriétés voire de quartiers ;

– Pour le particulier investisseur : l’attrait de la réduction fiscale semble masquer dans la moitié des cas, un rendement net global négatif au bout de 9 ans hors effet de la hausse du prix de l’immobilier. Ce rendement s’explique notamment par une décote de 30 % des prix de l’ancien par rapport au neuf ;

Pourquoi l’immobilier neuf est-il 30% plus cher que l’immobilier ancien ?

Acheter un bien immobilier en VEFA, c’est payer 20% de TVA, c’est rémunérer le coût de la construction (main d’œuvre, matière première, maçon, assurance décennale, etc.), mais aussi la rémunération de tous les intermédiaires de l’industrie immobilière (marge du promoteur, rémunération du commercial vendeur du bien immobilier).

Récemment, les professionnels de la vente d’immobilier neuf en défiscalisation estimaient qu’en dessous de 9 à 10% de commission, leur activité n’était pas rentable.

De surcroît, le rapport pointe l’écart de prix de vente d’un immeuble neuf selon qu’il soit vendu à un investisseur PINEL ou à un futur propriétaire occupant ou un institutionnel. L’investisseur PINEL, aveuglé par l’obtention d’une réduction d’impôt accepte de payer son bien immobilier plus cher que le futur propriétaire occupant ou l’investisseur institutionnel.

Ainsi, les prix de vente des logements destinés au PINEL sont supérieurs ; La marge du promoteur est plus élevée sur les logements PINEL afin de réduire les prix de vente pour les propriétaires occupants ou institutionnel.

Le rapport explique simplement :

« Un grand nombre d’interlocuteurs rencontrés par la mission (association EDC, gestionnaires de biens et promoteurs immobiliers) ont souligné que, pour les biens neufs, l’aspect fiscal joue un rôle primordial dans l’investissement locatif, en tant que déclencheur psychologique. 

Il éclipse complétement les questions de rendement locatif et de plus ou moins-value en cas de revente éventuelle. Selon les interlocuteurs rencontrés, les particuliers investisseurs souhaitent que cet investissement ne leur prenne pas de temps et que les différents aspects soient gérés par des professionnels tant lors de l’acquisition que pour la location du bien. »

« Selon les entretiens conduits par la mission, les investisseurs Pinel semblent moins négocier le prix que de futurs propriétaires occupants et que les institutionnels, et permettent donc notamment aux promoteurs d’augmenter le prix qu’ils paient pour acquérir le foncier.

Dans les zones éligibles, il semble raisonnable de penser que la concurrence entre promoteurs les incite à concevoir des programmes qui attirent des investisseurs Pinel, ce qui peut amener une certaine standardisation des logements construits voire une réduction de leur qualité. 

Par ailleurs, les promoteurs rencontrés par la mission ont indiqué que les particuliers investissant en Pinel supportaient une partie des coûts des logements sociaux, dont le prix de vente au sein d’un même programme est très inférieur. »

MAIS ALORS, FAUT-IL FUIR L’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER LOCATIF PINEL ?

La qualité d’un investissement se fait toujours à l’achat. Il est alors indéniable qu’investir dans un bien immobilier facturé 30% plus cher que son prix de revente ne peut pas être un bon investissement !

Depuis 30 ans, les épargnants investisseurs qui ont profité des dispositifs fiscaux pour investir dans l’immobilier locatif ont fait de bons investissements grâce à des prix de l’immobilier en hausse permanente. Il n’est pas raisonnable de compter sur une hausse permanente des prix pour investir.

Dans l’état des offres packagées d’investissement en PINEL, il n’est probablement pas rentable d’y investir.

Néanmoins, il existe une solution : Vous construire votre propre investissement immobilier locatif PINEL !

Vous n’êtes pas obligés de passer par l’intermédiaire d’un promoteur, d’un vendeur de défiscalisation ou d’une banque pour investir en PINEL, vous pouvez tout à fait acheter un terrain à bâtir et y construire une (petite) maison. Cela suppose faire construire votre maison par une constructeur de maison individuelle, et de suivre votre chantier, mais le prix de construction sera autour de 1500€ / m² auquel il conviendra d’ajouter le prix du terrain.

Sachez que nous sommes désormais en mesure, via un partenariat avec un confrère, de vous proposer ce type d’investissement PINEL en « auto promotion », clef en main, sur des maisons individuelles, dans la région d’Avignon, n’hésitez pas à consulter sur ce sujet !

27 juil., 2020
La loi PACTE récemment promulguée le 22 mai 2019 l’avait annoncé : à compter du 1er octobre 2020 il ne pourra plus être souscrit de PERP (Plan d’Épargne Retraite Populaire) en France, puisque le PER (Plan d’Épargne Retraite) prend désormais la place du PERP, du Madelin retraite, de la PREFON, et de globalement l’ensemble des produits d’épargne retraite. Pour en revenir au PERP, quelle est la différence notable avec le nouveau régime du PER ? Il convient de comparer les modalités en cours de la vie du produit, et à la sortie, la principale différence tenant à la sortie : - Le PERP prévoit obligatoirement une sortie en rente au débouclage du produit, avec la possibilité de recevoir une partie en capital à hauteur de 20% maximum. - Le PER permet lui une sortie en rente également, mais aussi une sortie totale en capital. Par contre, en cours de vie du produit, le régime est le même : on déduit de ses revenus imposables le montant des primes versées. Quid au niveau fiscal à la sortie ? - La rente issue du PERP est fiscalisée à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au même titre qu’une pension de retraite, et bénéficie à ce titre d’un abattement de 10%. La partie en capital est quant à elle fiscalisée à un taux de prélèvement forfaitaire de 7,5%, et bénéficie également de l’application de 10%. - Le PER permet lui une sortie en rente également, fiscalisée à l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 10% tout comme le PERP. Mais le PER permet également une sortie totale en capital : les primes versées sont alors refiscalisées à l’impôt sur le revenu (barème progressif) après abattement de 10%, et les intérêts sont refiscalisés à la Flat Tax de 30% actuellement. Donc à 1ère vue, il semble plus avantageux de souscrire un PER et non PERP compte tenu de la possibilité de sortir 100% en capital, mais la réalité pratique est plus subtile… Il convient d’approfondir les modalités fiscales, et notamment une exception notable qui ne concerne QUE le PERP, pour lequel la loi prévoit un cas de sortie en capital en totalité par l’assureur, dès lors le montant de la rente viagère est < à 40€/mois, en application des articles L160-5 et A160-2 à A160-4 du code des assurances C’est cette niche qui nous intéresse stratégiquement, celle-ci pourra concerner des contrats de 20 à 25K€ par contrat, selon l’âge du bénéficiaire de la réversion et les options choisies.  Par ailleurs, il est important de préciser que l’option pour la réversion ne concerne pas uniquement le conjoint, elle peut être prévue pour un enfant par exemple : celui-ci ayant une espérance de vie beaucoup plus importante que le conjoint, cela diminuera d’autant la rente et donc le capital récupérable en prime unique à 7,5%. Prenons 2 exemples, du PERP contre le PER : 1) Soit un contrat PERP fait en 2020 par M VERNI pour un montant de 23K€. Sa tranche marginale d’imposition étant de 30%, son gain fiscal est donc de 23.000€ de revenus imposables en moins x 30% soit 6900€ d’impôt en moins en 2020. Au débouclage de son contrat en 2021, alors qu’il a 65 ans, le contrat est toujours valorisé 23K€. Il opte alors pour : 20% en capital (4600€) + 80% en rente, avec en option la réversion à 200% à son épouse Mme Y alors âgée de 62 ans. La conversion en rente se fait donc sur les 18400€ restant. Monsieur Verni, qui est né en 1956, a une espérance de vie de 19 ans ; Madame Verni, qui est née en 1959, a une espérance de vie de 26 ans ; Il s’en suit que la pension versée par l’assureur s’élèvera à 34€/mois, soit un montant insuffisant pour distribuer une rente. Dans ce cas, l’assureur va alors verser à Monsieur VERNI un capital de 23K€ en une seule fois. Ce capital sera taxé à un taux de prélèvement forfaitaire unique de 7,5% après abattement de 10%, soit 6,75%, et ce quel que soit sa TMI. Dans notre exemple : (23K€ - 10%) x 7,5% = 1 552€. Les primes ayant été déduites alors que la TMI était de 30%, le gain fiscal est donc de 6 900€ - 1 552€ = 5 348€, soit 23,25% du versement initial.  En prenant le même exemple, avec une réversion à 200% au profit du fils de Monsieur Verni cette fois-ci, âgé de 30 ans de moins (né en 1986), le seuil de contrat en deçà duquel il y aurait versement d’un capital unique serait de 46830€ ! 2) Soit un contrat PER fait en 2020 par M PADBOL pour un montant de 23K€. Sa tranche marginale d’imposition étant de 30%, son gain fiscal est donc de 23.000€ de revenus imposables en moins x 30% soit 6 900€ d’impôt en moins en 2020, idem qu’en PERP. Au débouclage de son contrat en 2021, alors qu’il a 65 ans, le contrat est toujours valorisé 23K€. Il opte pour une sortie totale en capital. Les primes versées de 23.000€ sont refiscalisées à la tranche marginale d’imposition de Monsieur PABDOL : (23000€ - 10%) x 30% = 6210€ Les primes ayant été déduites puis refiscalisées à la même TMI de 30%, le gain fiscal n’est que de 6900 – 6210 = 690€, soit 3% du versement initial. Comment ne pas tomber dans l’abus de droit fiscal ? - Tout d’abord, destiner ces contrats à leur objectif premier, du moins en apparence : la constitution d’une rente à la retraite. - Alimenter ces contrats en plusieurs fois, lors des 10 dernières années d’activité - Idéalement, destiner chaque contrat à une personne : 1 bénéficiaire par contrat, le conjoint, un enfant, … - Lors de la liquidation du contrat PERP, prévoir une réversion au profit d’un bénéficiaire différent pour chaque contrat. - Ne pas dépasser 2 contrats par personne Notre préconisation : Prenez date sur un PERP Cardif avec 160€ avant le 11 septembre 2020. Ces 160€ seront déductibles de vos revenus imposables de 2020, mais seront bloqués jusqu’à un cas de déblocage : départ à la retraite notamment, fin de droits allocation chomage, …. Quel est le risque ? Qu’il ne soit plus possible de reverser dans quelques années sur ce contrat, il suffira alors de le convertir en PER pour récupérer cette somme. Cette niche peut-elle disparaitre ? Tout est possible, néanmoins cette disposition du BOFIP nait d’un article du code des assurances qui n’est pas amené à changer à priori (rente <40€). Par ailleurs, la probabilité que les modalités fiscales changent pour un contrat qui n’existera plus depuis 2020, et dont la faculté de transformation en capital unique ne profitera qu’un nombre très limité de personnes, demeure assez faible. Exemple de stratégie : - Prendre date sur un ou 2 PERP/personne avant le 11 septembre, pour le montant minimal de 160€/contrat. Ces contrats seront gardés de côté pour n’être utilisé que dans les 10 dernières années avant le départ à la retraite. - Avant cette échéance, il sera plus intéressant d’investir sur des produits prévoyant une réduction d’impôt, et une durée réduite du produit de 6-7 ans, comme des FIP ou des FCPI. - Lorsque ces produits se déboucleront, les sommes récupérées pourront être investies dans les PERP en premier lieu (à concurrence d’environ 20-25K€/PERP), puis en PER (sous conditions, notamment différence de TMI : nous consulter). - Il conviendra d’utiliser le plafond d’épargne retraite : o Tout d’abord celui en report : il s’agit du plafond non utilisé sur les 3 années passées o Puis chaque année, celui ouvert sur l’année N, au titre des revenus N-1. Le plafond correspond à 10% des revenus de N-1, plafonné à 8 PASS (plafond annuel sécurité sociale qui est de 41136€ en 2020). o Pour les indépendants qui auraient une TMI en activité supérieure à celle qu’ils auront à la retraite (par exemple 41% en activité, et 30% à la retraite), il sera potentiellement intéressant de rechercher via le PER In un plafond de déduction supplémentaire. Cas pratique : - M (63 ans) et Mme Y (61 ans) gagnent 50K€ et 80K€/an de façon régulière chaque année, soit 130.300€/an pour le foyer fiscal. - Ils prévoient tous deux de partir à la retraite à 65 ans. - Le plafond d’épargne retraite cumulé en report est de 130300€ x 10% x 3 années = 40K€. - La 1ère année, ils investissent donc 40K€ comme suit : o 2 PERP pour Monsieur avec 10K€ sur chaque contrat o 2 PERP pour Madame avec 10K€ sur chaque contrat - Les années suivantes, leur plafond d’épargne retraite se reconstituera de 130K€ x 10% soit 13K€/an. - Ainsi ils reverseront durant 2 années consécutives : 13K€/an x 2 = 26K€ sur leurs contrats, soit 6500€/contrat/an. - La troisième année : o Monsieur fait valoir ses droits à la retraite et récupère les contrats à son nom. o Les PERP de Monsieur et Madame sont chacun valorisés 16500€, pour un total de 66.000€ sur 4 contrats. - Mme Porte ses 2 contrats 2 ans de plus, et les récupère également en capital. - Puis, la rente étant < à 40€/m, ils ré-appréhendent leurs 4 contrats en prime unique. Conclusion : Cette niche peut s’avérer très intéressante, à la condition d’être intégrée à une vraie stratégie d’épargne retraite, pour un montant cohérent. Se poser la question de la pertinence de ces produits, c’est d’abord se poser la question de la pertinence de la stratégie qui va avec. Sources : • Liquidation dérogatoire des PERP en prime unique : BOI-RSA-PENS-10-10-10-30-20160720 : §70 : le versement forfaitaire unique pour les rentes de faible montant effectué conformément à l’article A. 160-2 du code des assurances ; • Prélèvement PERP 7,5% : BOI-RSA-PENS-30-10-20-20121211 §1 : Les prestations de retraite versées sous forme de capital sont, en application de l'article 79 du CGI, issu de l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par l’article 41 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, imposables à l'impôt sur le revenu §10 : le contribuable peut opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % Modalités d'option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % prévu au II de l'article 163 bis du CGI. Le II de l’article 163 bis du CGI prévoit que les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 du CGI peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5% qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. § 50 : Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10%. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d’impôt sur le revenu. § 60 A. Conditions à respecter : L’option pour le prélèvement de 7,5 % est autorisée lorsque le versement de la prestation de retraite en capital normalement imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites (BOI-RSA-PENS-10-10-10-30) n’est pas fractionné et si le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. § 190 ASSIETTE Le prélèvement prévu au II de l'article 163 bis du CGI est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10%. § 200 : Le montant du capital s’entend du montant dû au contribuable avant déduction des cotisations ou prélèvements sociaux ou fiscaux éventuellement opérés (CSG, CRDS, cotisation d’assurance maladie, impôt acquitté à l’étranger etc..) et des frais supportés pour le versement du capital. L’abattement de 10 % s’applique à l’intégralité de ce capital et n’est pas plafonné. § 210 : Les déductions ou abattements prévus en cas d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu ne sont pas applicables, par exemple l’abattement de 10 % sur le montant des pensions de retraite. De même, aucune charge ne peut être déduite. CONSEQUENCES DE L’OPTION POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE § 260 : Les sommes soumises au prélèvement de 7,5 % défini au II de l'article 163 bis du CGI sont définitivement libérées de l’impôt sur le revenu. Corrélativement, les cotisations, impôts ou charges liés au versement du capital retraite ne sont pas déductibles des autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. § 270 : Le montant du capital après application de l’abattement de 10 % est pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence de l’année considérée en application du c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI . A joindre à votre souscription PERP : - Copie couleur de votre CNI R/V ou de votre passeport - Un justificatif de domicile de moins de 3 mois : EDF, GDF, eau, téléphone fixe ou portable, internet - Un chèque de 160€ à l’ordre de Cardif
par websitebuilder 05 févr., 2020
Un des points marquants dans l’actualité patrimoniale de l’année écoulée est sans nul doute la nette dégradation des rendements des fonds €. Il est plus que temps de nous poser les bonnes questions : - Quelles sont les vraies raisons de cette baisse généralisée ? - La mort du fonds € est-elle inéluctable ? - Que faire dans un univers de taux durablement bas pour dégager du rendement sur ces fonds sans prendre pour autant des risques inconsidérés ? Comment expliquer cette baisse généralisée ?
par websitebuilder 05 févr., 2020
1/ VOUS LOUEZ UN BIEN DE MANIÈRE SAISONNIÈRE À DES PERSONNES QUI N’Y ÉLISENT PAS LEUR DOMICILE ? CE BIEN EST QUALIFIÉ DE MEUBLÉ DE TOURISME… Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile (article D. 324-1 du code du tourisme). Ils se distinguent des autres types d’hébergement, notamment l’hôtel et la résidence de tourisme, en ce qu’ils sont réservés à l’usage exclusif du locataire, ne comportant ni accueil ou hall de réception ni services et équipements communs. Ils se distinguent de la chambre d’hôte où l’habitant est présent pendant la location. La location saisonnière ou touristique se distingue du bail d’habitation selon 2 critères : · le locataire n’y élit pas domicile, il y réside principalement pour les vacances ; · la location saisonnière doit être conclue pour une durée maximale de 90 jours à la même personne. Actualité août 2019 : publication de la fiche technique « Application territoriale des mesures de régulation de la location touristique meublée » 2/ ATTENTION AUX DÉMARCHES OBLIGATOIRES À EFFECTUER EN MAIRIE ! 1. Déclarer son meublé de tourisme auprès de la commune (cliquez sur le lien) · La déclaration simple en mairie · La déclaration avec numéro d’enregistrement La déclaration d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, est obligatoire. Toutefois, si le meublé de tourisme est la résidence principale du loueur, il est dispensé de déclaration simple. La résidence principale s’entend du logement occupé 8 mois minimum par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Le loueur doit effectuer sa déclaration à la mairie de la commune où est situé son meublé, au moyen du formulaire CERFA n°14004*04. Il reçoit un accusé de réception. Tout changement concernant les informations fournies (sur le loueur, le meublé, les périodes de location) doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. À noter : si aucune déclaration n’a été effectuée, le loueur s’expose à une contravention pouvant aller jusqu’à 450 €. 2. Demander une autorisation de changement d’usage pour les résidences secondaires dans certaines communes Une autorisation préalable du maire est nécessaire dans certaines villes avant de pouvoir modifier l’usage de votre logement en meublé de tourisme. Ainsi, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage (article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation). Cette autorisation peut être assouplie et remplacée par un régime d’autorisation temporaire. Le loueur est concerné par l’autorisation de changement d’usage s’il offre un meublé en location saisonnière à Paris, dans une des communes de la petite couronne (départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) ou dans une des 10 autres communes de plus de 200 000 habitants (Nice, Bordeaux, Lyon…). Le loueur peut être également concerné dans toute commune connaissant des tensions sur le marché du logement dès lors que le Conseil municipal ou intercommunal compétent a délibéré pour la mise en place d’une procédure d’autorisation de changement d’usage (pour les communes de plus de 50 000 habitants) ou sur décision de l’autorité administrative sur proposition du maire (dans les autres villes). Les conditions de délivrance des autorisations sont fixées par délibération du conseil municipal ou intercommunal. Le loueur doit se renseigner auprès de la commune où se trouve son meublé pour savoir quelle procédure s’applique. A Paris par exemple, l’autorisation de changement d’usage doit être assortie d’une compensation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Mairie de Paris. Une fois obtenu l’autorisation demandée, il appartient au loueur de se renseigner auprès de la commune où est situé le bien pour savoir si une procédure de déclaration avec octroi d’un numéro d’enregistrement a été mis en place. Sanctions encourues : sans autorisation, le propriétaire s’expose à une amende de 50 000 € par logement et une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par m² jusqu’à régularisation. De même, des sanctions pénales sont possibles en cas de fausse déclaration, dissimulation ou tentative de dissimulation des locaux soumis à déclaration (article L. 651-3 du Code de la Construction et de l’Habitation : emprisonnement d’un an et amende de 80 000 €).
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